Page:Cicéron - Œuvres complètes, Garnier, 1868, tome 6.djvu/31

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21 SECONDE ACTION

de Siciliens qu’il composait le tribunal. Ainsi, ni les uns ni les autres n’étaient jugés d’après leurs lois.

XIII. Pour que vous puissiez vous faire une idée générale de sa manière d’administrer la justice, je vais vous rappeler d’abord le droit qui régit les Siciliens ; vous connaîtrez ensuite ses ordonnances. Voici le droit des Siciliens. Tout procès entre deux citoyens de la même cité doit y être jugé d’après les lois qui la régissent. Si un Sicilien est en contestation avec un. Sicilien d’une autre cité, le préleur est tenu de tirer les juges au sort, conformément aux statuts promulgués, d’après l’avis de dix commissaires, par P. liupilius, el que les Siciliens appellent loi liupilia. Si un particulier forme une demande contre mie cité, ou une cité contre un particulier, on leur donne pour les juger le sénat, d’une ville tierce, quand le sénat de la cité en cause sera accusé. Quand un citoyen romain appelle en justice un Sicilien, on lui donne un juge sicilien ; si c’est un Sicilien qui poursuit un Romain, le juge est romain. Pour toutes les autres affaires, les juges sont choisis parmi les Romains établis dans la province. Dans les procès entre les fermiers des terres domaniales el les receveurs de la dîme, on suit la loi Frumenlaria, connue aussi sous le nom de loi d’Hiéron. .

Tous ces règlements ont été non-seulement confondus pendant la préture de Verres, mais enlevés.aux citoyens romains, comme aux Siciliens. D’abord il n’a tenu aucun compte des lois particu-

cssent, quum Siculos corum legibus dari oporlerel ; qui Sieuli,si cives Romani essent.

XIII. Verum, ut totum genus complcctamini judiciorum ; prius jura Siculoruin, deinde istius inslitula eognoscile. Sieuli hoc jure sunt, ul. quod civis cum cive agat, domi certet suis legibus ; quod Siculus cum Siculo non ejusdem civitatis, ut de eo pr ;ctor judices ex P. RupiHi decreto, quod is de deeem legatorum senlentia statuil, quam legem illi Ilupiliam vocanl, sorliatur. Quod privatus a populo petit, aul populus a privato ; scnalus ex ab’qua civitate, qui judicet, datur, quum alternai civitates rejeclai sunt. Quod civis Ronianus a Siculo petit, Siculus judex datur ; quod Siculus a cive Romano, civis liomanus datur : celairarum rerum selecli judices civium Koruanorum ex conventu proponi soient. Inter aratores el decumanos, logé Frumenlaria, quam Uieromcain appellent, judieia (iunt.

Hoec omnia islo proetorb non modo perturbata, sed plane el Siculis et civibus Romanis erepta sunt ; primum suoe loges ; quod civis cum cive ageret, aut