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NOTES.

une défaveur qu’augmentait encore la prépondérance acquise par le parti opposé.

20. V. Sodalitas. Ce mot et celui de sodales signifient proprement la confraternité qui existe entre les membres d’un même corps civil, politique, et surtout religieux. Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt. (Digest., Liv. XLVII, titre XXII, Loi IV). On donnait le même nom au lien moral qui unissait un magistrat inférieur au magistrat sous les ordres duquel il servait, le questeur au préteur ou au consul. Enfin, on appelait sodalitas, sodalitium, des réunions où, par des festins et des largesses, les candidats cherchaient à acheter des suffrages. (Ernesti, Clavis Ciceron., verbis sodalis, sodalitas, sodalitium). R. Pétréius (in Q. Cic. de Petit. consul. Comment.) suppose que ces mots ont pu aussi désigner les réunions où des hommes de la même profession se concertaient sur le choix du candidat à qui ils donneraient leurs suffrages.

21. Ibid. Les consuls présidant aux comices, et les tribuns ayant le droit de s’opposer aux délibérations, leur bienveillance était, pour un candidat, de la plus haute importance.

22. Ibid. Lallemand et Turnèbe lisent, qui abs te tribum ; aut centuriam, aut aliquod beneficium, aut habeant, aut habere sperent, etc. En adoptant le sens le plus probable que présente cette leçon, Cicéron eût procuré ou cédé aux citoyens dont il s’agit, les suffrages d’une tribu ou d’une centurie ; ce qui ne convient point à des personnages accrédités, mais obscurs, qui influaient sur les élections sans avoir de prétentions personnelles. Traduirai-je : Comme s’ils devaient tenir du crédit de Cicéron l’entrée dans une tribu ou dans une centurie ? Ils ne pouvaient dès lors y exercer l’influence prépondérante que Quintus leur suppose. J’adopte donc la leçon de Manuce, de Facciolati, etc., Qui tribuent centuriam, quod abs te beneficium, aut habeant, aut habere sperent.

23. Ibid. Il ne nous reste rien de la défense de C. Orcininus par Cicéron, qui l’avait eu pour collègue dans la préture. Quelques lignes du Discours de cet orateur pour M. Fundanius, conservées par Priscien, Servius et Boëce, ne laissent point deviner à quelles charges il devait répondre. C. Cornélius était accusé d’avoir, pendant son tribunat, violé le droit d’intercession des tribuns. Quoique les personnages les plus éminents déposassent contre lui, Cicéron le fit absoudre. Les deux Discours qu’il prononça dans cette affaire, et dont nous avons encore des fragments, passaient généralement pour ses chefs-d’œuvre. Q. Gallius était poursuivi comme coupable de brigue, et son accusateur Calidius le taxait encore d’avoir voulu