Page:Cicéron - Œuvres complètes, Nisard, 1864, tome I.djvu/328

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on est plus libre à l’égard de ce qui est permis. Puis on examine laquelle des deux punit la désobéissance, ou celle qui la punit avec le plus de sévérité ; car il faut conserver de préférence la loi qu’on a environnée de plus de précautions. Observez ensuite laquelle ordonne, et laquelle défend ; car la loi prohibitive ne semble, le plus souvent, qu’une exception de la loi impérative. Après quoi l’orateur s’arrête à la loi générale et à la loi particulière ; à celle qui s’applique à plusieurs circonstances ; à celle qui ne s’applique qu’à un seul cas : on voit, en effet, que la loi particulière et celle qui ne parle que d’un seul cas, tiennent de plus près à la cause, et peuvent être plus favorables au jugement. On examine encore celle qui ordonne sur-le-champ, et celle qui accorde quelques délais et quelques retards ; car il faut obéir avant tout à ce qui ne souffre point de délais. Tâchez ensuite de paraître fidèle à la lettre de votre loi, tandis que votre adversaire est obligé de choisir entre deux sens, ou de recourir à l’analogie, à la définition : une loi dont le sens est clair, a bien plus de poids et d’autorité. Montrez aussi l’accord de la lettre et de l’esprit dans la loi que vous invoquez ; essayez de ramener au sens de votre loi celle dont s’appuie votre adversaire, et de montrer, si la cause le permet, qu’elles ne sont point contradictoires ; que, dans votre sens, on peut les conserver l’une et l’autre, tandis qu’en adoptant celui de votre adversaire, il faut nécessairement ne point tenir compte de l’un des deux. Pour les lieux communs, vous n’oublierez point de voir ceux que la cause elle-même peut vous fournir, et, en développant les lieux féconds de l’honneur et de l’intérêt, vous montrerez surtout, par l’amplification, à laquelle des deux lois on doit obéir de préférence.

L. C’est une question d’analogie quand, de ce qui se trouve dans la loi, on déduit ce qui ne s’y trouve pas. LA LOI MET UN FURIEUX ET TOUS SES BIENS SOUS LA TUTELLE DE SES PARENTS DU CÔTÉ PATERNEL, ET DE SES PARENTS DU CÔTÉ MATERNEL. Une autre loi PERMET AU PÈRE DE FAMILLE DE LÉGUER A QUI IL VOUDRA SES ESCLAVES ET SES BIENS. Enfin, une troisième porte que, SI UN PÈRE DE FAMILLE MEURT INTESTAT, SES, ESCLAVES ET SES BIENS APPARTIENNENT A SES PARENTS DU CÔTÉ PATERNEL, ET A SES PARENTS DU CÔTÉ MATERNEL. «  Un homme est condamné pour parricide ; aussitôt, comme il n’avait pu s’enfuir, on lui met des entraves, on lui enveloppe la tête dans un sac de cuir, et on le mène en prison, jusqu’à ce qu’on ait préparé le sac où l’on doit l’enfermer pour l’abandonner à la merci des flots. Cependant quelques amis lui apportent des tablettes dans la prison, amènent des témoins, et écrivent les noms de ceux qu’il institue ses héritiers. On signe le testament, et le coupable est conduit au supplice. Les agnats disputent la succession à ceux que le testament a nommés héritiers. » On ne peut ici produire aucune loi qui ôte formellement à ceux qui sont en prison le pouvoir de tester. Il faut donc par analogie chercher, et d’après les lois qui ont condamné le parricide, et d’après celles qui prononcent sur la validité des testaments, si le coupable avait ou non le pouvoir de tester.

Voici à peu près les lieux communs qu’offre ce genre de cause et de raisonnement. L’orateur commence par louer et établir l’écrit qu’il produit ; il