Page:Cicéron - Œuvres complètes - Panckoucke 1830, t.9.djvu/367

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« Il y avait deux espèces de quasi-violences. La première, fixée par la loi des Douze-Tables, avait lieu lorsqu’un homme, dans le cas que désignait cette loi, employait contre un autre une résistance de forme, sur le terrain où les deux parties allaient discuter leurs droits. Par exemple, Fabius disait à Lélius : « Un tel bien de campagne, qui est dans le territoire des Sabins, m’appartient ; je le réclame en vertu des lois ; je vous somme de venir sur les lieux, pour y discuter vos prétentions, si vous en avez. » Lélius répondait : « Ce bien que vous réclamez est à moi, et j’irai vous le soutenir sur les lieux. » Ils s’y rendaient l’un et l’autre ; et, après avoir soutenu leurs prétentions mutuelles en présence de témoins, ils en rapportaient chacun une motte de terre, qu’ils produisaient en justice (ablu-gelle, XX, 9). Celui des deux qui n’était pas en possession, disait aux juges : « Je soutiens que le champ d’où a été tirée cette motte m’appartient. J’en ai été chassé par violence, et je demande à y être rétabli.

« L’autre quasi-violence avait lieu dans une discussion (toujours sur les lieux) qui se devait terminer à l’amiable devant des arbitres. On l’appelait quasi-violence contre l’usage.

« Ces formalités et ces détails de la jurisprudence romaine avaient du moins un avantage ; ils réduisaient les questions à des points de droit plus précis et plus fixes. »

« Il parait certain, dit M.V. Le Clerc, que, dans les derniers temps de la république, malgré la loi des Douze-Tables, toutes ces démarches n’étaient que simulées, et que les deux parties, comme on le voit dans le plaidoyer pour Murena (eh. XII), allaient et venaient sans quitter l’audience. (Voyez Heineccius, Antiquit. syntagm., IV, 6, 24, et les nouveaux fragmens du discours pro Tullio, c. IV.) On est même porté à croire aujourd’hui, contre l’opinion de Sigonius, d’Hotman et de tous les anciens interprètes du droit romain, que la violence simulée qui précédait l’interdit Undevi, n’avait aucun rapport avec cet acte symbolique qui préparait la revendication, et où l’on veut surtout reconnaître ce qu’on appelle deductio, quæ moribus fit, etc. Nous laissons aux jurisconsultes à éclaircir les doutes qui restent encore sur ces questions. »

(3). Juges. — Recuperatores. (Voy. sur ce mot le sommaire, p. 247)

II. (4). D’un point de droit civil. Comme s’il s’agissait seulement