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Section I.re
Du Mur et du Fossé mitoyens.
653.

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

654.

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement, d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné ;

Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.

655.

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

656.

Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

657.

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen,