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648.

Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

Chapitre II.
des servitudes établies par la loi.

649.

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.

650.

Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottable, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglemens particuliers.

651.

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

652.

Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.