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de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

720.

Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.

721.

Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

722.

Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.

S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise ; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

723.

La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l’époux survivant ; et s’il n’y en a pas, à la République.