devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédens, n’annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle, que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera