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Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

1032.

Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

1033.

S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

1034.

Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

Section VIII.
De la Révocation des Testamens, et de leur caducité.
1035.

Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte