Page:Code civil des Français, 1804.djvu/265

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sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement.

1084.

La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.

1085.

Si l’état dont est mention au précédent article, n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

1086.

La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux