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1347.

Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

1348.

Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s’applique,

1.o Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;

2.o Aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;

3.o Aux obligations contractées en cas d’accidens imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

4.o Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure.

Section III.
Des présomptions.
1349.

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.