outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.
Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.
Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées en différens temps, si ce n’était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.