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lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

140.

Si l’époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.

Chapitre IV.
de la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu.

141.

Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens.

142.

Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

143.

Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent.