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Décrété le 26 Ventôse an XI.
Promulgué le 6 Germinal suivant.
Titre V.
du mariage.
Chapitre premier.
des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
144.
L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
145.
Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge.
146.
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
147.
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
148.
Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.