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169.

Le Gouvernement, ou ceux qu’il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.

170.

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

171.

Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l’acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

Chapitre III.
des oppositions au mariage.

172.

Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.

173.

Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.