Page:Code civil des Français, 1804.djvu/498

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2.o En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l’indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;

3.o Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet ;

4.o Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens ;

5.o Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu’elles se sont soumises à cette contrainte ;

6.o Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;

7.o Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.

2061.

Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d’obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l’héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.

2062.

La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si