Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands ;
Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire,
Se prescrivent par un an.
L’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. À l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour