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2268.

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

2269.

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

2270.

Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

Section IV.
De quelques Prescriptions particulières.
2271.

L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois ;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent ;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures, et salaires,

Se prescrivent par six mois.

2272.

L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens ;

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ;