Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/27

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La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu’elle aura élu.

117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur impérial, et par la partie civile, dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n’aime la caution déposer dans la caisse de l’enregistrement et des domaines le montant du cautionnement en espèces.

118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d’immeubles libres pour le montant du cautionnement, et une moitié en sus, et en faisant, dans l’un ou l’autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.

119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de cinq cents francs.

Si la peine correctionnelle était à la fois l’emprisonnement et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d’une somme plus forte que le double de cette amende.

S’il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu’il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d’instruction, sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs.