Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/5

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empêché, ou que l’empêchement n’est pas légitime ou n’est pas prouvé.

14. Dans les communes où il n’y a qu’un commissaire de police, s’il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l’adjoint de maire le remplacera, tant que durera l’empêchement.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l’officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

Chapitre III.
Des Gardes champêtres et forestiers.

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l’effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.