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de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l’adjoint de maire, dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, ainsi qu’il sera réglé au chapitre 1er, titre 1er, du livre 2 du présent Code.

Chapitre IV.
Des Procureurs Impériaux et de leurs substituts.

Section Première.
De la Compétence des Procureurs impériaux relativement à la Police judiciaire.

22. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux cours spéciales, ou aux cours d’assises.

23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l’article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

24. Ces fonctions, lorsqu’il s’agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur impérial du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

25. Les procureurs impériaux et tous autres officiers de police judiciaire, auront, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

26. Le procureur impérial sera, en cas d'empêchement,