Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/137

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

2.° Par le paiement ou la consignation des sommes dues, tant au créancier qui a fait emprisonner qu’au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d’emprisonnement, et de la restitution des alimens consignés;

3.° Par le bénéfice de cession;

4.° A défaut par les créanciers d’avoir consigné d’avance les alimens;

5.° Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n’est pas stellionataire.

801. Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou.

802. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geolier, sans qu’il soit besoin de la faire ordonner; si le geolier refuse, il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission. L’assignation sera donnée par huissier commis.

803. L’élargissement, faute de consignation d’alimens, sera ordonné sur le certificat de non-consignation, délivré par le geolier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de consigner les alimens fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable.

804. Lorsque l’élargissement aura été ordonné faute de consignation d’alimens, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu’en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou en les consignant, à son refus, ès mains du greffier, et en consignant aussi d’avance six mois d’alimens: on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l’emprisonnement, s’il a lieu dans l’année du commandement.