Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/142

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816. Le jugement qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s’il en existe, et en les dénonçant au créancier.

818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de paiement et à la consignation[1].

  1. CODE CIVIL.

    ART. 1257. « Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.


    Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.


    ART. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,


    1.° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;


    2.° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;


    3.° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;


    4.° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;


    5.° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;


    6.° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;


    7.° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.


    ART. 1259. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge, il suffit,


    1.° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;


    2.° Que le débiteur se soit dessasisi de la chose offerte, en la