Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/144

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peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l’instant, en vertu de la permission qu’ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu’ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil[1].

820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée, en justifiant qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent opposer des paiemens faits par anticipation.

821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s’il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.

822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu’il habite, appartenant à son débiteur forain.

  1. CODE CIVIL.

    Code civil, article 2102, dernier paragraphe.


    Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison.