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elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.

Titre IV.
De la Surenchère sur Vente volontaire[1].

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil, seront faites par un huissier

  1. CODE CIVIL.

    ART. 2183. « Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI ( du titre XVIII du livre III du Code civil ), ils est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, an plus tard, à compler de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,

    1.° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l’acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si elle a été donnée;

    2.° Extrait de la transcription de l’acte de vente;

    3.° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des insciiptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. »

    ART. 2184. « L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. »

    ART. 2185. « Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge,

    1.° Que cette inscription sera signifiée au nouveau propriétaire, dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

    2.° Qu’il contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

    3.° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

    4.° Que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

    5.° Qu’il suffira de donner caution, jusqu’à concurrence du prix et des charges;

    Le Tout à peine de nullité. »