Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/149

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835. Dans le cas de l’article précédent, le nouveau propriétaire n’est pas tenu de faire, aux créanciers dont l’inscription n’est pas antérieure à la transcription de l’acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil; et, dans tous les cas, faute par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, le nouveau propriétaire n’est tenu que du paiement du prix, conformément à l’article 2186 du Code civil[1].

836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l’article 2187[2] du Code civil, le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

837. Le procès-verbal d’apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c’est le créancier qui poursuit, et au créancier surenchérisseur, si c’est l’acquéreur.

838. L’acte d’aliénation tiendra lieu de minute d’enchère.

Le prix porté dans l’acte tiendra lieu d’enchère.

  1. ART. 2186. « A défaut par le créancier d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée aux prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. »
  2. (2) ART. 2187. « En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. »