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Titre VI.
De quelques dispositions relatives à l'Envoi en possession des biens d'un Absent[1].

859. Dans le cas prévu par l’article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du

  1. ART. 112. « S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. »

    ART. 113. « Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. »


    ART. 114. « Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. »


    ART. 115. « Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée. »


    ART. 116. « Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l'un de l'autre. »


    ART. 117. « Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent. »


    ART. 118. « Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics. »


    ART. 119. « Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. »