Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/159

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de l'assemblée qui aura été désignée par elle: ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour

    ART. 409. « Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux , ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur. »


    ART. 410. « Le juge de paix pourra lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que las parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. »


    ART. 411. « Lé délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.


    Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres. »


    ART. 412. « Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.}}


    Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. »


    ART. 413. « Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. »


    ART. 414. « S’il y a excuse suffisante et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger. »


    ART. 415. « Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibère. »