Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/166

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Livre II.
Procédures relatives a l'ouverture d'une succession.


Titre I.er
De l'Apposition des Scellés après décés.

ART. 907.

Lorsqu’il y aura lieu à l’apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur défaut par leurs suppléans.

908. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d’un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l’empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

909. L’apposition des scellés pourra être requise,

1.° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;

2.° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission, soit du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé ;

3.° Et en cas d’absence, soit du conjoint, soit des héritiers, ou de l’un d’eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

910. Les prétendans droit et les créanciers, mineurs émancipés, pourront requérir l’apposition des scellés sans l’assistance de leur curateur.