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tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu’il fixera, pour qu’ils puissent assister à l’ouverture : il la fera au jour indiqué, en leur présence, ou à leur défaut ; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l’état, et observera ce qui est prescrit en l’art. 916.

921. Si les portes sont fermées, s’il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s’il s’élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échoit ; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.

Pourra néanmoins le juge de paix, s’il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.

922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix ; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

923. Lorsque l’inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l’inventaire ne soit attaqué, et qu’il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal.

Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.

924. S’il n’y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence.

S’il y a des effets mobiliers, qui soient nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.