opposans : si aucun des créanciers n’est fondé en titre authentique, l’avoué le plus ancien des opposans fondés en titre privé assistera. L’ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.
933. Si l’un des opposans avait des intérêts différens de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais.
934. Les opposans pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.
935. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d’un ou deux notaires, et d’un ou deux commissaires-priseurs ou experts ; s’ils n’en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-prisseurs ou experts, nommés d’office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge-de-paix.
936. Le procès-verbal de levée contiendra,
1.° La date ; 2.° les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ; 3.° énonciation de l’ordonnance délivrée pour la levée ; 4.° énonciation de la sommation prescrite par l’article 931 ci-dessus ; 5.° les comparutions et dires des parties ; 6.° la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer ; 7.° la reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers ; s'ils ne le sont pas, l’état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra pour raison desdites altérations ; 8.° les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.
937. Les scellés seront levés successivement, et à fur et mesure de la confection de l’inventaire ; ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.
938. On pourra réunir les objets de même nature, pour être