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enchères ne s’élèvent pas au prix de l’estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, que l’immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l’estimation; à l’effet de quoi l’adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine.

Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés, et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l’adjudication.

965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 710 et suivans du titre des Saisies immobilières; si ce n’est que si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d’avoué.

Titre VI.
Des Partages et Licitations[1].

966. Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

  1. CODE CIVIL.

    ART. 823. « Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de la terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. »

    ART. 824. « L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leurs refus, nommés d'office.

    Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. »

    ART. 825. « L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. »

    ART. 826. « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s’il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. »

    ART. 827. « Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent. »

    ART. 828. « Apres que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix. On procède devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans. »

    ART. 829. « Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. »

    ART. 830. « Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. »

    ART. 831. « Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageans, ou de souches copartageantes. »

    ART. 832. « Dans la formatien et composition des lots, on doit éviter autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. »

    ART. 833. « L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. »

    ART. 834. « Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. »

    ART. 835. « Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. »

    ART. 836. « Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. »

    ART. 837. « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. »

    ART. 838. « Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s’il y a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suiv., jusques et compris l’article précédent. S’il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. »

    ART. 839. « S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. »