Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/182

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des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par l’article 466 du Code civil; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

976. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageans de comparaître, au jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui, à défaut, sera nommé d’office par le tribunal, à l’effet de procéder aux comptes, rapport, formation de masses, prélèvemens, composition de lots et fournissemens, ainsi qu’il est ordonné par le Code civil, article 828.

Il en sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre divers lots.

977. Le notaire commis procédera seul sans l’assistance d’un second notaire ou de témoins; si les parties se font assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires de ce conseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge.

Au cas de l’article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties. Ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe et y sera retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l’audience.

978. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvemens à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix,