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présens ou dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils aviseront[1].


Titre VII.
Du Bénéfice d'inventaire.

986. Si l’héritier veut, avant de prendre qualité et conformément au Code civil se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendans de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressort auquel la succession est ouverte[2].

La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

  1. CODE CIVIL.

    ART. 819. « Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.


    Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. »

  2. ART. 793 et 794.

    « La déclaration d'un héritier qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de cette nature.


    Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle a été précédée ou suivie d'un inventaire fidelle et exact des biens de la succession, dans les délais déterminés par le Code civil, et dans les formes ci-dessus prescrites. »