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les noms et demeure du défendeur ; elle énoncera sommairement l’objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l’heure de la comparution.

2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur ; s’il n’a pas de domicile, devant le juge de sa résidence.

3. Elle le sera devant le juge de la situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s’agira,

1.° Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes ;

2.° Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l’année ; des entreprises sur les cours d’eau, commises pareillement dans l’année, et de toutes autres actions possessoires ;

3.° Des réparations locatives ;

4.° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire.

4. La citation sera notifiée par l’huissier de la justice de paix du domicile du défendeur ; en cas d’empêchement, par celui qui sera commis par le juge : copie en sera laissée à la partie ; s’il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l’original sans frais.

L’huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parens en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré.

5. Il y aura un jour, au moins, entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n’auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu’il sera