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des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’empêcheront la continuation des procédures.

Néanmoins le défendeur qui n’aurait pas constitué avoué avant le changement d’état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans qu’il soit besoin de conciliation préalable.

346. L’assignation en reprise ou constitution sera donnée aux délais fixés au titre des Ajournemens, avec indication des noms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s’il y en a.

347. L’instance sera reprise par acte d’avoué à avoué.

348. Si la partie assignée en reprise conteste, l’incident sera jugé sommairement.

349. Si, à l’expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu’il sera procédé suivant les derniers erremens, et sans qu’il puisse y avoir d’autres délais que ceux qui restaient à courir.

350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d’instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l’affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur.

351. L’opposition à ce jugement sera portée à l’audience, même dans les affaires en rapport.

Titre XVIII.
Du Désaveu.

352. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.