Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/76

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419. Toutes assignations données à bord à la personne assignées seront valables.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur;

Devant celui dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;

Devant celui dans l’arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d’un fondé de procuration spéciale.

422. Si les parties comparaissent, et qu’à la première audience il n’intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d’y faire élection d’un domicile.

L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l’audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif sera faite valablement au greffe du tribunal.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages et intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce.

424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n’ait pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l’une sur la compétence, l’autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l’appel.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle,