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L’exécution des jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne pourra être suspendue qu’en vertu de défenses obtenues par l’appelant, à l’audience du tribunal d’appel, sur assignation à bref délai.

A l’égard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l’exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d’appel, à l’audience et sur un simple acte.

458. Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l’intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l’audience, avant le jugement de l’appel.

459. Si l’exécution provisoire a été ordonnée hors les cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, sur assignation à bref délai, sans qu’il puisse en être accordé sur requête non communiquée.

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution du jugement, à peine de nullité.

461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l’audience; sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s’il y a lieu.

462. Dans la huitaine de la constitution d’avoué, par l'intimé, l’appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L’intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.

463. Les appels de jugemens rendus en matière sommaire, seront portés à l’audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l’appel des autres jugemens, lorsque l’intimé n'aura pas comparu.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.