Page:Code noir, ou Édit du Roi, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Loüisianne, 1724.djvu/5

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XIII.

Deffendons pareillement aux Eſclaves appartenans à differens Maîtres, de s’attrouper le jour ou la nuit, ſous prétexte de nopces ou autrement, ſoit chez l’un de leurs Maîtres ou ailleurs, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartez, à peine de punition corporelle, qui ne pourra eſtre moins que du foüet & de la fleur-de-Lys ; & en cas de frequentes recidives & autres circonſtances agravantes, pourront eſtre punis de mort ; ce que Nous laiſſons à l’arbitrage des Juges : Enjoignons à tous nos Sujets de courre ſus aux contrevenans, & de les arreſter & conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient Officiers, & qu’il n’y ait encore contre leſdits contrevenans aucun decret.

XIV.

Les Maîtres qui ſeront convaincus d’avoir permis ou toleré de pareilles aſſemblées, compoſées d’autres Eſclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnez en leur propre & privé nom, de reparer tout le dommage qui aura eſté fait à leurs voiſins, à l’occaſion deſdites aſſemblées, & en trente livres d’amende pour la première fois, & au double en cas de recidive.

XV.

Deffendons aux Eſclaves d’expoſer en vente au Marché, ni de porter dans les maiſons particulieres, pour vendre, aucune ſorte de denrées, meſme des fruits, legumes, bois à brûler, herbes ou fourages pour la nourriture des Beſtiaux, ni aucune eſpece de grains ou autres Marchandiſes, hardes ou nippes, ſans permiſſion expreſſe de leurs Maîtres par un billet ou par des marques connuës, à peine de revendication des choſes ainſi venduës, ſans reſtitution de prix par les Maîtres, & de ſix livres d’amende à leur profit contre les acheteurs par rapport aux fruits, legumes, bois à brûler, herbes, fourages & grains : Voulons que par rapport aux Marchandiſes, hardes ou nippes, les contrevenans acheteurs ſoient condamnez à quinze cens livres d’amende, aux dépens, dommages & intereſts, & qu’ils ſoient pourſuivis extraordinairement comme voleurs receleurs.

XVI.

Voulons à cet effet, que deux perſonnes ſoient prépoſées