Page:Codes français et lois usuelles, décrets, ordonnances et avis du conseil d’état, 1878.djvu/1406

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pour qu’il exerce, s’il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le paragraphe 2 de l’article 64 du Code forestier. —

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est ensuite procédé conformément aux dispositions de l’article 1er, .paragraphe 2, et des articles 2, 3 et 4 du présent décret. G. Les communes ou établissements publics qui veulent affranchir leursbois des droits d’usagequelconques,par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet, qui statue sur l’opportunité, après avoir pris l’avis des agents forestiers. —

S’il s’agit d’un droit rachetable à prix d’argent, prévu au paragraphe 2, article 64 du Code forestier, il est procédé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 5 du présent décret.

7. Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l’article 1er, paragraphe 2, du présent décret. —

Toutefois, sur la de-

mande de la commune ou de l’établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents forestiers un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune et à l’établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agents forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres. —

La com

mune ou l’établissementpropriétaire est appelé par le préfet à déclarer s’il entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur sa déclaration affirmative, les offres sont soumises à notre ministre de l’intérieur. En cas d’avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l’opportunité des offres. —

Il est ensuite procédé conformément aux articles B et 4 du présent décret.

Toutefois, les modifications qui seraient proposées par l’usager, daus le cas prévu par l’article 4, doivent être acceptées par la commune ou l’établissement propriétaire, et approuvées par le ministre de l’intérieur, avant d’être soumises à notre homologation par le ministre des finances. Si l’usager refuse d’adhérer aux offres, l’action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs,suivantles formes prescritespar les lois.

Les indemnités et frais auxquels les agents forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations du troisième expert, seront supportés en entier par les communesou établissements publics.

8. Les articles 112, 113, 114-, llo. 116 et 145 de l’ordonnance royale du 1er août 1827 sont abrogés. DÉCRET

Portant promulgation de la convention conclue, le 22 août 1852, entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d’esprit et d’art. (13 avril 1854) (1)

DÉCRET

Portantpromulgation de l’article additionnel aux conventions conclues, le 22 août 1852, entre la France et la Belgique, pour la propriété réciproque des oeuvres d’art et d’esprit. (13 avril 1854) (2)

DÉCRET

Portant ratification et promulgation de la déclaration signée, le 12 avril 1854, entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d’esprit et d’art.

(13 avril 1854) (3)

DÉCRET

Portant règlement pour l’exécution de la convention littéraire conclue, le 22 août 1852, . e ntre la France et la Relgique, pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d’art et d’esprit.

(19 avril 1854) (4)

(1) Bull-, 11* série, no 1287.

(2) Bull. , Ile EériCi no 1289.

(3) Bull., Ile série, no 1291.

{>») Bull., 11« série, n» 1292.

DÉCRET

Portant promulgation de la convention conclue entre la France et la Principautéde Waldeck, pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d’esprit et d’art. (27 avril 1854) (5)

DÉCRET

Qui fixe le droit auquel seront soumis les certificats constatant le dépôt de livres, gravures, etc., effectué datis les Chancelleries diplomatiqueset consulaires, en vertu des traités sur la propriété littéraire et artistique. (29 avril 1854)

ART. UNIQUE. Les certificats destinés à constater le dépôt légal des livres, gravures,lithographies,compositionsmusicales, etc., effectué dans nos Chancelleries diplomatiques et consulaires, en vertu des dispositions spéciales inscrites dans les traités sur la propriété littéraire et artistique, seront soumis à un droit uniforme de 50 centimes par certificat. (V. L . 14 juill. 1866.) SÉNATUS-CONSULTE

Qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

(3 mai 1854)’(6)

TITRE Ior. —Dispositio ?îS applicables à toutes les colonies. AUT. 1er. L’esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises.

TITRE II.

Dispositions applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. 2. Sont maintenus, dans leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd’hui force de loi, —

1° Sur la législation civile et criminelle ; — 2° Sur l’exercice des

droits politiques ; — 3° Sur l’organisation judiciaire ; — 4° Sur l’exercice des cultes ; — 5 ° Sur.l’instruction publique ; — 6° Sur le recrutementdes armées de terre et de mer. 5. Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-eonsuites, en ce qui concerne, — 1° L’exercice des droits politiques ; — 2° L’état civil des personnes ;

3° La distinction des biens et les différentes modifications de la propriété ; — 4 ° Les contrats et les obligations conventionnelles en général ; — 5 ° Les manières dont s’acquiert la propriété par succession, donation entre-vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription ;

6° L’institution du jury ; —

7° La législation en matière criminelle ; — 8 ° L’application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de mer.

A. Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la Constitution de l’Empire, (y. Sén.- Cons. i juill. 1866, art. 12.) 5. En cas d’urgence, et dans l’intervalle des sessions, le Gouvernement peut statuer sur les matièresmentionnées en l’article4 par décrets rendus dans la forme de règlementsd’administrationpublique ; mais ces décrets doivent être présentés au Corps législatif, pour être convertis en lois, dans le premier mois de la session qui suit leur publication, (y. Sén.- Cons. 4 juill. 1866, art. 12 .) 6. Les décrets de l’Empereur rendus dans là forme de règlements d’administrationpublique statuent, —

1° Sur la législation

en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l’article 3 ; — 2° Sur l’organisation judiciaire •

30 Sur l’exercice des cultes : —

4° Sur’ l’instruction pu-

blique ; —

5° Sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer ; — 6 ° Sur la presse ; — 7° Sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté générale ; — 8 ° Sur l’administration municipale, en ce qui n’est pas réglé par le présent Sénatus-Consulte ; — 9 ° Sur les matières domaniales ; —

10° Sur le régime monétaire, le taux de l’intérêt et les institutions de crédit : — 11° Sur l’organisation et les attributions des pouvoirs administratifs ; —

12° Sur le nota-

riat, les officiers ministérielset les tarifs judiciaires ; —13° Sur l’administration des successions vacantes.. (5) Bull., Il» série, no 1380.

(6) Modifié par le sénalus-consulle du 4 juillet 1866. —

v. Décr. 28 nov.

1S66.


sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de la guadeloupe, de la martinique et de la réunion

TITRE PREMIER. — Disposition applicable à toutes les colonies.

Article premier

L'esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises.

TITRE II. — Dispositions applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Article 2

Sont maintenus, dans leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force de loi, 1° sur la législation civile et criminelle ; 2° sur l'exercice des droits politiques ; 3° sur l'organisation judiciaire ; 4° sur l'exercice des cultes ; 5° sur l'instruction publique ; 6° sur le recrutement des armées de terre et de mer.

Article 3

Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne, 1° l'exercice des droits politiques ; 2° l'état civil des personnes ; 3° la distinction des biens et les différentes modifications de la propriété ; 4° les contrats et les obligations conventionnelles en général ; 5° les manières dont s'acquiert la propriété par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription ; 6° l'institution du jury ; 7° la législation en matière criminelle ; 8° l'application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de mer.

Article 4

Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la Constitution de l'Empire.

Article 5

En cas d'urgence, et dans l'intervalle des sessions, le gouvernement peut statuer sur les matières mentionnées en l'article 4 par décrets rendus dans la forme de règlement d'administration publique ; mais ces décrets doivent être présentés au Corps législatif, pour être convertis en lois, dans le premier mois de la session qui suit leur publication.

Article 6

Les décrets de l'Empereur rendus dans la forme de règlement d'administration publique statuent, 1° sur la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l'article 5 ; 2° sur l'organisation judiciaire ; 3° sur l'exercice des cultes ; 4° sur l'instruction publique ; 5° sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer ; 6° sur la presse ; 7° sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté générale ; 8° sur l'administration municipale, en ce qui n'est pas réglé par le présent sénatus-consulte ; 9° sur les matières domaniales ; 10° sur le régime monétaire, le taux de l'intérêt et les institutions de crédit ; 11° sur l'organisation et les attributions des pouvoirs administratifs ; 12° sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires ; 13° sur l'administration des successions vacantes.