Page:Codes français et lois usuelles, décrets, ordonnances et avis du conseil d’état, 1878.djvu/1407

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Article 7

Des décrets de l'Empereur règlent, 1° l'organisation des gardes nationales et des milices locales ; 2° la police municipale ; 3° la grande et la petite voirie ; 4° la police des poids et mesures ; et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les articles précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs.

Article 8

Des décrets de l'Empereur peuvent ordonner la promulgation, dans les colonies, des lois de la métropole concernant les matières énumérées dans l'article 6.

Article 9

Le commandement général et la haute administration, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont confiés, dans, chaque colonie, à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la marine et des colonies, le gouverneur représente l'Empereur ; il est dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie. Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur. Sa composition est réglée par un décret.

Article 10

Le conseil privé, avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du contentieux administratif dans les formes et sauf les recours établis par les lois et les règlements.

Article 11

Le territoire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes. Il y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal. Les maires, adjoints et conseillers municipaux sont nommés par le gouverneur.

Article 12

Un conseil général nommé, moitié par le gouverneur, moitié par les membres des conseils municipaux, est formé dans chacune des trois colonies. Le mode d'élection et le nombre de membres de chaque conseil général, ainsi que la durée des sessions, sont déterminées par décret de l'Empereur, rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique.

Article 13

Le conseil général vote, 1° les dépenses d'intérêt local ; 2° les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dépenses et pour le paiement, s'il y a lieu, de la contribution due à la métropole, à l'exception des tarifs de douanes, qui seront réglés conformément à ce qui est prévu aux articles 4 et 5 ; 3° les contributions extraordinaires et les emprunts à contracter dans l'intérêt de la colonie. Il donne son avis sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements, ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur. Les séances du conseil général ne sont pas publiques.

Article 14

Il est pourvu, dans les trois colonies, par des crédits ouverts au budget général de la métropole, aux dépenses de gouvernement et de protection concernant les matières ci-après, savoir : gouvernement, administration générale, justice, culte, subventions à l'instruction publique, travaux et services des ports, agents divers, dépenses d'intérêt commun, et généralement les dépenses dans lesquelles l'État aura un intérêt direct. Toutes autres dépenses demeurent à la charge des colonies. Ces dépenses, sont obligatoires ou facultatives, suivant une nomenclature fixée par un décret de l'Empereur.

Article 15

Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues supérieures à leurs dépenses locales pourront être tenues de fournir un contingent au trésor public. Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues insuffisantes pour subvenir à leurs dépenses locales pourront recevoir une subvention sur le budget de l'État. La loi annuelle des finances réglera la quotité du contingent imposable à chaque colonie, ou, s'il y a lieu, la quotité de la subvention accordée.

Article 16

Les budgets et les tarifs des taxes locales, arrêtés par le conseil général, ne sont valables qu'après avoir été approuvés par les gouverneurs, qui sont autorisés à y introduire d'office les dépenses obligatoires auxquelles le conseil général aurait négligé de pourvoir, à réduire les dépenses facultatives, à interdire la perception des taxes excessives ou contraires à l'intérêt général de la colonie, et à assurer, par des ressources suffisantes, l'acquittement des dépenses obligatoires, et spécialement du contingent à fournir, s'il y a lieu, à la métropole. Le mode d'assiette et les régies de perception seront déterminés par des règlements d'administration publique.

Article 17

Un comité consultatif est établi près du ministre de le marine et des colonies. Il se compose, 1° de quatre membres nommés par l'Empereur ; 2° d'un délégué de chacune des trois colonies choisi par le conseil général. Les délégués ne peuvent être choisis parmi les membres du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'État, ni parmi les personnes revêtues de fonctions rétribuées. Ils reçoivent une indemnité ; ils sont élus pour trois ans et rééligibles. Les attributions du comité consultatives colonies et l'indemnité des délégués sont fixées par décrets de l'Empereur. Un ou plusieurs des membres nommés par l'Empereur seront chargés spécialement par le ministre de la marine et des colonies de remplir l'office de délégués pour les diverses colonies auxquelles il n'est pas encore accordé de Constitution.

TITRE III. — Des autres colonies françaises.

Article 18

Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront régies par décrets de l'Empereur, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte.

TITRE IV. — Dispositions générales.

Article 19

Les lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur dans les colonies continuent à recevoir leur exécution, en tout ce qui n'est pas contraire au présent sénatus-consulte.



4ji LOIS USUELLES. — MAI 1834 : 7. Des décrets de l’Empereur règlent, — 1° L’organisation des < gardes nationales et des milices locales ; — 2° La police munici- ( pale ; — 3° La grande et la petite voirie ; — 4° La police des poids i et mesures ; — Et, en général, toutes les matières non mentionnées i dans les articles précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs. ’ 3. Des décrets de l’Empereurpeuvent ordonner la promulgation, < dans les colonies, des lois delà métropole concernant les matières t énumérées dans l’article 6. 9. Le commandement général et la haute administration, dans ; les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont confiés, dans chaque colonie, à un gouverneur, sous l’auto- i rite directe du ministre de la marine et des colonies. — Le gouverneur représente l’Empereur ; il est dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisionspour régler les matières d’administration et de police, et pour l’exécution des lois, règlementset décrets promulgués dans la colonie. — Un Conseil privé consultatif est placé près du. gouverneur. Sa composition est réglée par un décret. 10. Le Conseil privé, avec l’adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du contentieux administratif dans les formes et sauf les recours établis par les lois et les règlements. 11.Le territoire des colonies delà Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, est divisé en communes. — Il y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal. — Les maires, adjoints et conseillers municipaux sont nommés par le gouverneur. 12. Un Conseil général nommé, moitié par le gouverneur, ’ moitié par les membres des Conseils municipaux, est formé dans chacune des trois colonies. — Le mode d’élection et le nombre des membres de chaque Conseil général, ainsi que la durée des sessions, ’ sont déterminés par décret de l’Empereur, rendu dans la forme J d’un règlement d’administrationpublique. 15,1^,15,16. —Abrogéspar l’article 12 Sénatus-Consulle ’ du Ljuillet ii&G, 17. Un Comité consultatif est établi près du ministre de la marine et des colonies. Il se compose, 1° de quatre membres nommés : par l’Empereur ; — 2° D’un délégué de chacune des trois colonies choisi par le Conseil générai. — Les délégués ne peuvent être ’ choisis parmi les membres du Sénat, du Corps législatif et du ’ Conseil d’État, ni parmi les personnes revêtues de fonctions rétri-’ buées. Ils reçoivent une indemnité ; ils sont élus pour trois ans et rééligibles. — Les attributions du Comité consultatif des colonies et l’indemnité des délégués sont fixées par décret de l’Empereur.

— Un ou plusieurs des membres nommés par l’Empereur seront chargés spécialementpar le ministre de la marine et des colonies de remplir l’office de délégués pour les diverses colonies aux- « quelles il n’est pas accordé de constitution. TITRE III. — Des autres colonies françaises. < 13. Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et [ la Réunion, seront régies par décrets de l’Empereur, jusqu’à ce qu’il ait été stat ué à leur égard par un Sénatus-Consulte.( y. Décr 28 nov. 1866.). TITRE IV. — Disjmsitions générales. 19. Les lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur dans : les colonies continuent à recevoir leur exécution, en tout ce qui ’ n’est pas contraire au présent Sénatus-Consulte. i LOI i Qui modifie l’article 3 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix. . , (20 mai 1854) (1) < ( LOI ] Relative aux traitements des magistrats de l’ordre judiciaire et 1 des présidents et conseillers-maitresde la Cour des comptes.

(23 mai 1854) < AUT. 1". Les traitements des magistrats de la Cour de cassation, 2 SLMÏB."* S"rie’ "° "*S" ~~ CCUC l0i a été rcmPlîlcée F’""* k !<**» ’ des Cours impériales et des tribunaux de première instance cessent d’être divisés en traitement fixe, droits d’assistance et suppléments de traitement. Ces allocations réunies constituentle traitement des magistrats (2). 2. Dans le cas de vacance d’une place de l’ordre judiciaire, et dans tous les cas où il est pourvu au service d’un magistrat privé de ïa totalité de son traitement, le magistrat chargé de l’intérim touche le traitement affecté à la fonction qu’il remplit, et le traitement de celui-ci passe au magistrat qui le remplace, sans qu’en aucun cas il puisse y avoir cumul de deux traitements. 5. Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux traitements des présidents et conseillers-maîtres de la Cour des comptes. A. Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. DÉCRET Portant promulgation de la convention conclue entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d’esprit et d’art. (30 mai 1854) (3) LOI Sur l’exécution de la peine des travaux forcés. (30 mai 1854) (4) ART. lor. La peine des travaux forcés sera subie, à l’avenir, dans des établissements créés par décrets de l’Empereur,sur le territoire d’une ou de plusieurs possessions françaises autres que l’Algérie. — Néanmoins, en cas d’empêchement à la translation des condamnés, et jusqu’à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France. 2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’utifité publique. 5. Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté. A. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies ; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe. 3. Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement : elles seront remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elle remplacera. — L’arti- cle 72 du Code pénal est abrogé. G. Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. — Si la peine est de huit années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie. — Toutefois," le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d’une autorisation expresse du gouverneur. Il ne pourra, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France. — (2) (a) L’article 1" supprimantde fait les droits d’assistanceet le ; =npplé- • menls de traitement,il en résulte-pour les Cours impérialesque lorsqu’il y aura vacance de place ou privation de traitement, soit dans la magistrature assise, soit dans le parquet, le Trésordevra, en définitive, profiler du traitement entier de conseiller ou de substitut, puisque,d’après l’article 2, le magistral chargé de l’intérim doit toucher le traitement affecté à la fonclion qu’il remplit, en laissant le sien au Trésor. — II en sera de même à l’égard des tribunaux de première instance, à moins qu’un juge suppléant ne soit appelé à remplir la vacance, cas auquel le traitement entier de la place lui serait acquis ; mais lorsque, en exécution du décret du 1" mars 1855, les fonctions de juge d’instruction seront conférées à un juge suppléant, il ne recevra, comme par le passé, que l’excédant du traitement de juge, ce dernier appartenant au titulaire- — Quant aux juges de paix, les suppléants exerçant en cas de vacance de place ou autres, devront toucher à l’avenir, au lieu de moitié, la totalité du traitement des juges de paix qu’ils remplacent, selon le voeu de l’article 2 précité. — Ainsi se trouvent définitivement abrogés les articles 12S, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 133, 136, 142, 143, 144, 145 et 150 du règlement du 28 décembre 1838. — Cire. g . des Se. 12 juin 18B4. (b) Mais le juge de paix d’un canton voisin, auquel le tribunal a renvoyé les parties par l’empêchement du juge de paix et de ses suppléants, n’a pa* droit*au traitement de ce dernier, qui reste au Trésor. — Cire. g . des Se. 19 mai 1S18, 16 nov. 1822 . (cl Sur le droit du magistral remplaçant au supplément de traitement du magistral remplacé, V. Jnstr. g . des Se. 28 déc. 1S3S . (3) Bull., llo senc, n0 ]5/(6. (4) V. Décr. 2 sept. 1863 cl 24 mars 1866.