Page:Codes français et lois usuelles, décrets, ordonnances et avis du conseil d’état, 1878.djvu/1610

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judiciaire, les agents de la force publique, les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois sont autorisés à dresser, conformément aux articles 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an Vil. Il leur est attribué un quart des amendes recouvrées.

Les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par l’article 76 de la loi du 28 avril 1816. 24. Un règlement d’administration publique déterminera la forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles créés en exécution de là présente loi. Toute infraction aux dispositions de ce règlement sera punie d’une amende de 20 francs. —

Sont appli-

cables à ces timbres les dispositions de l’article 21 de la loi du 11 juin 1859.

Sont considérés comme non timbrés : — 1° Les

actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par le règlement d’administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi ; — 2° Les actes, pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par l’article 18. LOI

Quiprolonge jusqu’au 30 septembre inclusivementle délai établi pw la loi du 19 juillet 1871, relative à la nullité des actes de l’état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars.

(23 août 1871)

AUT. UNIQUE. Le délai clé trente jours établi dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la. loi du 19 juillet 1871, est prolongé jusqu’au 30 septembreinclusivement.

LOI

Qui augmente les taxes postaies. (24 août 1871) (1)

AÏIT. lor. La taxe des lettres du poids de 10 grammes et au-dessous, circulant en France et en Algérie de bureau à bureau, estfixéeà : —

Vingt-cinq centimes pour les lettres affranchies ; — Quarante centimespour les lettres non affranchies. —

De 10 gram-

mes à 20 grammes inclusivement, cette taxe est élevée à : — Quarante centimes pour les lettres affranchies ; —Soixante centimes pour les lettres non affranchies. —

De 20 grammes à

50 grammes inclusivement, à : — Soixante-dix centimes pour les

lettres affranchies ; — Un franc pour les lettres non affranchies. —

A partir de cinquante grammes, la taxe est augmentée de : — Cinquante centimes pour les lettres affranchies ; — Soixante-quinze centimes pour les lettres non affranchies, pour chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes. 2. La taxe des lettres du poids de 10 grammes et au-dessous, nées et distribuables dans 1 irconscriptïon postale du même bureau, Paris excepté, est fixée a : — Quinze centimes pour les

lettres affranchies ; —Tingt-cinq centimes pour les lettres non affranchies.

De 10 grammes à 20 grammesinclusivement,cette taxe est élevée à : — Vingt-cinq centimes pour les lettres affranchies ;

Quarante centimes pour les lettres non affranchies. —

De 20 grammes à 50 grammes inclusivement, à : — Quarante

centimes pour les lettres affranchies. —

Soixante centimes pour

les lettres non affranchies.

A partir de 50 grammes, la taxe est augmentée de : — Vingt-cinq centimes pour les lettres affranchies ; — Quarante centimes pour les lettres non affranchies, pour chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes. 5. La taxe des lettres de Paris pour Paris, dont l’enceinte des fortifications marque les limites, est fixée, jusqu’à 15 grammes exclusivement, à ; —Quinze centimes pour les lettres affranchies ; —

Vingt-cinq centimes pour les lettres non affranchies. —

De 15 grammes à 30 grammes exclusivement, cette taxe est élevéeà : —

Trente centimes pour les lettres affranchies ; -r- Cin-

quante centimes pour les lettres non affranchies, et ainsi de suite en ajoutant par chaque 30 grammes ou fraction de 30 grammes : —

Quinze centimes pour les lettres affranchies ; —

Vingt-cinq

centimes pour les lettres non affranchies. A. En cas d’insuffisanced’affranchissement,la taxe est calculée comme si les lettres n’avaient pas été affranchies, mais il est fait déduction de la valeur des timbres-poste employés. "

S. Le droit fixe à percevoir sur chaque lettre chargée, en sus du port de la lettre ordinaire, est fixé à 50 centimes. (1} Y. L. 3 août 1875.

6. Indépendammentd’un droit fixe de 50 centimes et du port de la lettre, suivant son poids, l’expéditeur de valeurs déclarées payera d’avance un droit proportionnel de 20 centimes pour chaque 100 francs ou portion de 100 francs. —

La taxe des avis de ré-

ception est fixée à 20 centimes. 7. Le port des échantillons de marchandises, des épreuves d’imprimerie corrigées, des papiers de comm erce ou d’affaires," placés •soit sous bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir, est de 30 centimes jusqu’à 50 grammes. A partir de 50 grammes, il est augmenté de 10 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. —

Sont

maintenues, en cas de non affranchissementde ces objets, les dispositions de l’article 8 de la loi du 25 juin 1856. (Modifiépar B. 29 déc. 1873, art. S .

Y. cette toi.)

.

8. Le droit de poste à percevoir sur les sommes confiées à l’administration à titre d’articles d’argent, est porté à 2 p. 100 , {Y. B. 20 déc. 1872, art. 22).

9. Le port des circulaires,’prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies eh feuille, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés autres que les"journaux et ouvrages périodiques, est de 2 centimes par chaque exemplaire du poids de 5 grammes et au-dessous expédié sous bandes. —

Le port est augmenté de 1 centime par chaque 5 grammes ou fraction de 5 grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse 50 grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet dépassant 50 grammes adressé à un’ seul destinataire, le port est augmenté de 1 centime par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Sont exceptés les circulaires électorales et bulletins de vote, pour lesquels l’ancien tarif est maintenu (Abrogé, sauf le dernier alinéa,par la loi du 29 déc. 1873, art 7).

10. Sont maintenues toutes les dispositions des lois concernant le service des postes auxquelles il n’a pas été dérogé par la présente loi.

LOI

Qui dissout les gardes nationales. .

(25 août 1871)

AUT. 1er. Les gardes nationales seront dissoutes dans toutes les communes de France, au fur et à mesure que les progrès de la. réorganisation de l’armée sur les bases de la loi de 1868 le permettront.

— Ces opérations seront effectuées par le Gouvernement, sous sa responsabilité, dans le plus bref délai possible. —

Sont

exceptées de cette mesure les compagnies de sapeurs-pompiers, à l’organisation et à l’effectif desquelles il ne sera apporté aucun changementpar les autorités locales, jusqu’à ce qu’un règlementd’administration publique ait pourvu à l’organisation générale deces corps.

2. Les armes des gardes nationales seront déposées dans les arsenaux de l’État, sauf indemnités pour celles qui sont la propriété des communes ou des départements. 5. Sont et. demeurent abrogées les lois du %% mars 1831, des- 8 avril, 22 mai et 13 juin 1851 et du 12 août 1870. —

Toutefois,

elles ne cesseront d’être en vigueur, dans les communes où la. garde nationale existe encore, qu’après la’ dissolution effective decette garde nationale.


LOI
Portant que le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République française.
(31 août 1871)[1]

L’Assemblée nationale ; — Considérant qu’elle a le droit d’user du pouvoir constituant, attribut essentiel de la souveraineté dont elle est investie, et que les devoirs impérieux que tout d’abord elle a dû s’imposer, et qui sont encore loin d’être accomplis, l’ont seuls empêchée jusqu’ici d’user de ce pouvoir ;

Considérant que, jusqu’à l’établissement des institutions définitives du pays, il importe aux besoins du travail, aux intérêts du commerce, au développement de l’industrie, que nos institutions provisoires prennent, aux yeux de tous, sinon cette stabilité qui est l’œuvre du temps, du moins celle que peuvent assurer l’accord des volontés et l’apaisement des partis ;

Considérant qu’un nouveau titre, une appellation plus précise, sans rien changer au fond des choses, peut avoir cet effet de mettre mieux en évidence l’intention de l’Assemblée de

  1. V. L. 13 mars 1873.