Page:Codes français et lois usuelles, décrets, ordonnances et avis du conseil d’état, 1878.djvu/1611

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continuer franchement l’essai loyal commencé à Bordeaux ;

Que la prorogation des fonctions conférées au chef du pouvoir exécutif, limitée désormais à la durée des travaux de l’Assemblée, dégage ces fonctions de ce qu’elles semblent avoir d’instable et de précaire, sans que les droits souverains de l’Assemblée en souffrent la moindre atteinte, puisque dans tous les cas la décision suprême appartient à l’Assemblée, et qu’un ensemble de garanties nouvelles vient assurer le maintien de ces principes parlementaires, tout à la fois la sauvegarde et l’honneur du pays ;

Prenant, d’ailleurs, en considération les services éminents rendus au pays par M. Thiers depuis six mois et les garanties que présente la durée du pouvoir qu’il tient de l’Assemblée;

Décrète :

Article premier. Le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de président de la République française, et continuera d’exercer, sous l’autorité de l’Assemblée nationale, tant qu’elle n’aura pas terminé ses travaux, les fonctions qui lui ont été déléguées par décret du 17 février 1871.

Article 2. Le président de la République promulgue les lois dès qu’elles lui sont transmises par le président de l’Assemblée nationale. Il assure et surveille l’exécution des lois.

Il réside au lieu où siège l’Assemblée.

Il est entendu par l’Assemblée nationale toutes les fois qu’il le croit nécessaire, et après avoir informé de son intention le président de l’Assemblée.

Il nomme et révoque les ministres. Le conseil des ministres et les ministres sont responsables devant l’Assemblée. Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.

3. Le président de la République est responsable devant l’Assemblée.


LOI 1 Portant augmentation des impôts concernant les contributions c indirectes. c (1" septembre 1871) ’ ART. ior. Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et c hydromels sera perçu, en principal et par chaque hectolitre, conformément au tarif ci-après : — Yins en cercles, à destination des 0départements : première classe, i franc 20 centimes ; deuxième classe, 1 franc 00 centimes ; troisième classe, 2 francs ; quatrième r classe, 2 francs 40 centimes. — Tins en bouteilles, quel que soit le département, 15 francs. — Cidres, poirés et hydromels, 1 franc. — La « taxe de remplacement » perçue aux .entrées de Paris sera portée en principal : — Sur les vins en cercles, à 8 francs 50 centimes ; en bouteilles, à 15 francs. — Dans les autres villes rédimées, la taxe dc remplacement sera révisée, eu égard au nouveau * droit de circulation. 2. Le droit général de consommation par hectolitre d’alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, par hectolitre d’eaux-de-vie et esprits en bouteilles, de liqueurs et absinthes en cercles et en bouteilles, et de fruits à l’eau-dc-vie, est fixé à s 125 francs en principal. — Les débitants établis dans les villes qui sont soumises à une taxe unique, les débitants établis en tous autres lieux et qui payent le droit général de consommation à j l’arrivée, conformément à l’article 41 dc la loi du 21 avril 1832, seront tenus d’acquitter, par hectolitre, un complément de 50 francs, a en principal, sur les quantités qu’ils auront en leur possession à a l’époque où les dispositions du présont article seront exécutoires s et qui seront constatées par voies d’inventaire. — A dater de la même époque, la taxe de remplacement aux entrées de Paris sera portée à cent quarante ot un francs en principal, par .hectolitre d’alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, e par hectolitre d’eaux-de-vie et esprits en bouteilles, de liqueurs et absinthes en cercles et en bouteilles, et de fruits à l’eau-de-vio. " S. Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 15 de- " grés sont passibles du double droit de consommation, d’entrée ou " d’octroi pour la quantité d’alcool comprise entre 15 et 21 degrés. " Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 21 degrés " seront imposés comme,alcool pur. « A. Le droit à la fabrication des bières sera porté, pour la bière forte, à 3 francs 60 centimes l’hectolitre, décimes compris ; pour P la petite bière, à 1 franc 20 centimes. _ S. Les droits de 25 centimes et de 40 centimes actuellementper- fc çus par chaque jeu de cartes à jouer sont remplacés par un droit f ; unique de 50 centimes, en principal, par jeu, quel que soit le d nombre de cartes dont il se compose et quels que soient la forme b et le dessin des figures. — Le supplément de taxe sera payé par les si fabricants de cartes, sur les quantités reconnues en leur possession ji et déjà imposées, d’après le tarif qui est modifié. f, . 6. A partir du i" octobre 1871, les droits de licence seront per-

çus, d’après le tarif suivant, sur les assujettis qui y sont dénom-

mes
— Débitants de boissons : dans les communes au-dessous de

. 4,000 âmes, 12francs ; dans celles de 4,000 à 6,000 âmes, 16 francs, t d’ans celles de 6,000 à 10,000 âmes, 20 francs ; dans celles-de

10,000 à 15,000 âmes, 24 francs ; dans celles de 15,000 à 20,000
âmes, 28 francs ; dans celles de 20,000 â 30,000 âmes, 32 francs ;

i dans celles de 30,000 à 50,000 âmes, 30 francs ; dans celles de , 50,000 âmes et au-dessus (Paris excepté), 40 francs. — Brasseurs :

dans lés départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Côte-d’Or,

• de la Jleurthe, du Nord, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine, de la Seine-Inférieure, dé Seine-et-Oise et de la Somme, 100 francs ; • dans les autres départements, 60 francs. — Bouilleurs et distilla-

teurs de profession
dans tous les lieux, 20 francs.

— Marchands i en gros de boissons : dans tous les lieux, 100 francs. — Fabri- i cants de cartes : dans tous les lieux, 100 francs. — Fabricants de sucres et glucoses : dans tous les lieux, 100 francs. i . DÉCHET

Qui
1» institue un vice-président chargéde convoquer et depré-’

sider le Conseil des ministres, en cas d’absence ou d’empêchement du Président de la République ; 2° nomme M. Dufaure 1 vice-président du Conseil des ministres (2 septembre 1871) Le Président de la République française : — Yu l’article 2 de la loi du 31 août, ainsi conçu : — « Le Conseil des ministres et les ministres sont responsables devant l’Assemblée ; » Considérant que la responsabilité du Conseil des ministres doit avoir pour consé-

quence l’institution d’un vice-président, chargé de le convoquer et

de le présider en cas d’absence ou d’empêchementdu Président de la République, — Décrète : AnT. 1er. Le Président de la République, en cas d’absence ou d’empêchement,délègue à l’un des ministres le droit de convoquer le Conseil et de le présider. — Le ministre délégué portera le titre ’ de vice-président du Conseildes ministres. ’ 2. M. Dufaure, garde des sceaux, ministre de la justice, est

nommé vice-présidentdu Conseil des ministres.

DÉCRET Relatif à la forme de promulgation des lois et à la formule exécutoire des arrêts, jugements, ’etc. (2 septembre 1871] AnT. 1er. Les lois seront promulguées à l’aveuir dans la forme suivante : « L’ASSEMBLÉENATIONALE A ADOPTÉ, « LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROVIULGUE LA LOI dont la teneur suit : » [Y. Décr. 11 at>ri7 1873). 2. Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous autres actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulés ainsi qu’il suit : « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, » et terminés par la formule suivante : « En conséquence, le Président de la République française mande « et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre" ledit arrêt « (ou ledit jugement, etc.) à.exécution, aux procureurs génêraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de « première instance d’y tenir la main, à tous commandantset offi- « ciers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en «c seront légalement requis. » « En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par » S. Les porteurs des grosses et expéditions d’actes revêtus de la formule prescrite parle décret du 6 septembre 1870 pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée. Les grosses ou expéditions délivrées avant le 6 septembre 1870 devront, avant toute exécution, être préalablement présentées aux greffiers des Cours et tribunaux pour les arrêts et jugements et aux notaires pour les autres actes, afin d’ajouter la formule prescrite par le présent décret.