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Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.


TITRE III

DES ÉDIFICES DES CULTES
Art. 12

Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où les dits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes.

Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X dont l’État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les Facultés de théologie protestante, il