Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/26

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sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.


Art. 13

Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer, auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’État statuant au contentieux :

1o Si l’association bénéficiaire est dissoute ;

2o Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;

3o Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d’entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;

4o Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5o Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du présent ar-