Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/51

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et le Gouvernement français, comme du reste tous les traités du même genre que les États concluent entre eux, était un contrat bilatéral qui obligeait des deux côtés.

Le Pontife romain d’une part, le chef de la nation française de l'autre, s’engagèrent donc solennellement, tant pour eux que pour leurs successeurs, à maintenir inviolablement le pacte qu’ils signaient. Il en résultait que le Concordat avait pour règle la règle de tous les traités internationaux, c’est-à-dire le droit des gens, et qu’il ne pouvait en aucune manière être annulé par le fait de l’une seule des deux parties ayant contracté. Le Saint-Siège a toujours observé avec une fidélité scrupuleuse les engagements qu’il avait souscrits, et de tous temps il a réclamé que l’État fît preuve de la même fidélité. C’est là une vérité qu’aucun juge impartial ne peut nier.

Or, aujourd’hui, l’État abroge de sa seule autorité le pacte solennel qu’il avait signé.

Il transgresse ainsi la foi jurée.

Et, pour rompre avec l’Église, pour s’affranchir de son amitié, ne reculant devant rien, il n’hésite pas plus à infliger au Siège apostolique l’outrage qui résulte de cette violation du droit des gens qu’à ébranler l’ordre social et politique lui-même, puisque, pour la sécurité réciproque de leurs rapports mutuels, rien n’intéresse autant les nations qu’une fidélité inviolable dans le respect sacré des traités.