Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/56

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rale du culte dont elles se proposent d’assurer l'exercice, d’autre part, on a bien soin de déclarer que, dans tous les différends qui pourront naître relativement à leurs biens, seul le Conseil d’État sera compétent. Ces associations cultuelles elles-mêmes seront donc vis-à-vis de l’autorité civile dans une dépendance telle que l’autorité ecclésiastique, et c’est manifeste, n’aura plus sur elles aucun pouvoir. Combien toutes ces dispositions seront blessantes pour l'Église et contraires à ses droits et à sa constitution divine, il n’est personne qui ne l’aperçoive au premier coup d’œil. Sans compter que la loi n’est pas conçue sur ce point en des termes nets et précis, qu’elle s’exprime d’une façon très vague et se prêtant largement à l’arbitraire, et qu’on peut, dès lors, redouter de voir surgir, de son interprétation même, de plus grands maux.

En outre, rien n’est plus contraire à la liberté de l’Église que cette loi. En effet, quand, par suite de l’existence des Associations cultuelles, la loi de séparation empêche les pasteurs d’exercer la plénitude de leur autorité et de leur charge sur le peuple des fidèles ; quand elle attribue la juridiction suprême sur ces associations au Conseil d’État et qu’elle les soumet à toute une série de prescriptions en dehors du droit commun qui rendent leur formation difficile et plus difficile encore leur maintien ; quand, après avoir proclamé la liberté du culte, elle en restreint l’exercice par de multiples exceptions ;