Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/71

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fiance ; et nous croyons qu’en y réussissant, vous aurez rendu un service inoubliable à la France et à la religion même.

« Car ce qui nous inquiète presque plus que de savoir si l’on constituera les associations cultuelles » prévues par la loi de séparation, c’est, monseigneur, et nous le dirons franchement, de savoir « ce que l’on ferait et comment s’organiserait l’Église de France » en dehors des associations cultuelles. Que se passera-t-il, en effet, si nous ne constituons pas d’associations cultuelles ?

« 1o Il est d’abord à craindre, en effet, que nous ne puissions pas en constituer d’autres en dehors d’elles, sous quelque apparence ou quelque nom que ce soit, puisque, dès qu’elles essayeront de se mêler de « l’exercice du culte », elles seront illégales, et comme telles aussitôt dissoutes. Dans l’intention du gouvernement, la loi de séparation n’a été faite — en ce qui regarde les associations « à fin de religion » — que pour empêcher de se constituer toutes celles qui ne prendront pas la forme de l’association cultuelle. Et ne pouvant pas former d’autres associations légales, qu’en résultera-t-il, sinon ceci, monseigneur, que dans ce pays de France nous réduirons le catholicisme à l’état de religion privée, et l’exercice du culte à une pratique réservée désormais aux seuls privilégiés de la fortune ?

« 2o Si nous ne formons pas d’associations cultuelles, c’est alors en vérité que les inventaires de