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27 JUILLET 1839. Ordonnance du roi concernant la Bibliothèque royale. (IX, Bull. DCLXII, n. 8040.)

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LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir salut,

Vu les dispositions réglementaires de la loi du 25 vendémiaire an IV,

Vu les ordonnances du 2 novembre 1828 et du 14 novembre 1832,

Vu l'ordonnance du 22 février 1839 relative à l'administration de toutes les bibliothèques publiques du royaume,

Considérant que la grande étendue et l'accroissement continuel des dépôts divers qui forment la Bibliothèque royale exigent, indépendamment de la surveillance et de la direction particulière attachées à chacun de ces dépôts, une direction unique et centrale, qui surveille l'ensemble de l'établissement et la généralité du service,

Considérant qu'il importe de joindre à cette unité de surveillance l'avantage d'une délibération éclairée, qui puisse s'appliquer constamment à toutes les parties de l'administration de la Bibliothèque, et en apprécier tous les besoins,

Considérant qu'il importe également d'assurer, par les règles prescrites pour la nomination aux emplois, les traditions de zèle scientifique et d'aptitude spéciale qui se sont maintenues dans l'administration de cet établissement,

Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre Ier : Organisation de la Bibliothèque royale

Article 1er

L'administration de la Bibliothèque se compose :

  1. d'un directeur, qui a la surveillance générale de l'établissement ;
  2. des conservateurs préposés aux divers départements.

Article 2

Les départements de la Bibliothèque sont et demeurent fixés à quatre :

  1. Les imprimés
  2. Les manuscrits, chartes et diplômes
  3. Les médailles, pierres gravées et antiques
  4. Les estampes, cartes géographiques et plans.

Article 3

Chaque département est confié à deux conservateurs.

Article 4

Il peut y avoir de plus, dans chaque département, des conservateurs adjoints, auxquels seront confiées différentes sections du dépôt.

Dans le premier et le deuxième département, leur nombre pourra excéder celui des conservateurs, d'après les besoins du service public et la diversité des collections.

Article 5

La réunion des conservateurs forme, sous la présidence du directeur, le conseil d'administration de la Bibliothèque.

Les conservateurs adjoints assistent aux délibérations du conservatoire, avec voix consultative.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de deux conservateurs, notre ministre de l'instruction publique peut accorder voix délibérative à un ou deux conservateurs adjoints du même département que les titulaires absents.

Article 6

Le directeur président du conservatoire est nommé par nous. Il peut être choisi, ou non, parmi les conservateurs.

Article 7

Le conservatoire élit, chaque année, parmi ses membres, un vice-président, rééligible pour une année seulement, lequel, en cas d'absence du directeur, le remplace dans la présidence du conservatoire.

Dans le même cas d'absence ou d'empêchement, les autres fonctions attachées au titre de directeur, sont exercées, par délégation expresse de notre ministre, soit par le vice-président, soit par un autre membre du conservatoire.

Article 8

Le conservatoire choisit également chaque année, parmi ses membres, un secrétaire, qui tient les procès-verbaux des séances et en assure la transcription sur un registre, après que la rédaction en a été lue et approuvée.

Article 9

Un trésorier, nommé par nous, parmi les conservateurs ou les conservateurs adjoints, dispose les états de compte, reçoit les fonds alloués, effectue les payements, et distribue les traitements affectés aux différents services de la Bibliothèque.

Article 10

En cas de vacances dans les places actuellement existantes, les conservateurs et conservateurs adjoints seront nommés par nous, savoir :

Les conservateurs, parmi les conservateurs adjoints et les membres titulaires de l'Institut ;

Les conservateurs adjoints, également parmi les membres de l'Institut, ==[[Page:Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’État, tome 39,