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1839.djvu/177]]== ou sur une liste délibérée en conservatoire, et qui sera composée de trois candidats, dont un au moins doit être pris parmi les employés de la Bibliothèque.

Article 11

Les employés de la Bibliothèque, désignés dans notre ordonnace du 22 février 1839 sous les titres de bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés, demeurent partagés en plusieurs classes, à chacune desquelles est attaché un traitement différent et gradué.

Nul ne peut être admis dans la classe la moins élevée, sans avoir été un an au moins surnuméraire.

La promotion d'une classe à l'autre a lieu par droit d'ancienneté ou de mérite, sur la présentation du conservatoire.

Les employés d'un département peuvent continuer leur avancement dans un autre.

Les employés de toutes les classes sont nommés par le ministre, et ne peuvent être révoqués que par lui.

Article 12

Les traitements des divers fonctionnaires nommés au présent titre demeurent, quant à présent, fixés conformément au tableau compris dans les développments annexés au budget de 1839.

Titre II : Fonctions particulières des conservateurs, et attributions du conservatoire

Article 13

Les conservateurs, dans leur département respectif, ont la police intérieure et la surveillance immédiate de leurs subordonnés. La répartition du travail, relativement au classement du dépôt, à la confection des catalogues, et aux diverses parties du service, leur appartient exclusivement.

Article 14

Dans les départements où le prêt est permis, les conservateurs sont personnellement responsables des objets qui auraient été prêtés au dehors et qui seraient perdus pour la Bibliothèque, faute de l'exacte observation des formalités préalables auxquelles le prêt doit être assujetti.

Article 15

Les conservateurs, dans chaque département, proposent, quand ils le jugent utile, des candidats pour remplir dans le service de la Bibliothèque la fonction de surnuméraire. Ils présentent, parmi les surnuméraires de leur département, les candidats aux places d'employés qui viendraient à vaquer dans leur département, et proposent également la promotion des employés d'une classe dans la classe supérieure.

Article 16

La réunion des conservateurs, présidée par le directeur ou le vice-président, statue sur l'emploi des fonds attribués chaque année par la loi de finances à l'entretien et à l'accroissement des collections.

Dans une des séances de janvier de chaque année, le conservatoire délibère sur la répartition de ces fonds entre les divers départements de la Bibliothèque. Ladite délibération est transmise au ministre ; et quand elle a été approuvée par lui, il ne peut y être fait de changement que par décision expresse, sur la demande motivée du conservatoire, pour quelque acquisition dont l'urgence et l'utilité scientifique auraient été démontrées.

Le conservatoire délibère encore, sauf l'approbation du ministre, sur l'emploi des annuités extraordinaires et transitoires accordées à partir de 1839, pour les dépenses relatives aux achats nouveaux, à l'entretien des livres et à la rédaction des catalogues.

Article 17

Le conservatoire délibère également, sauf notre autorisation ou l'approbation de notre ministre de l'instruction publique, sur l'acceptation des dons qui seraient offerts à la Bibliothèque et sur les propositions d'achat ou d'échange qui sont présentées par chaque conservateur, en ce qui concerne son département.

Il peut également être saisi, par renvoi de notre ministre de l'instruction publique, de toutes demandes de cette dernière nature ; et, dans ce cas, il délibère après avoir entendu l'avis des conservateurs dont le département est interessé dans la proposition.

Article 18

Le conservatoire, sur la proposition des conservateurs dans le département desquels les prêts sont autorisés, et d'après tous les renseignements qu'il peut recueillir, arrête, après délibération, la liste des personnes en faveur desquelles ces prêts auront lieu. Nul nom ne peut être ajouté à cette liste sans avoir été proposé et adopté en séance du conservatoire.

Dans le cas où quelque plainte serait faite sur le refus ou l'omission d'un nom présentant toutes les garanties exigées par le règlement, il y sera statué par notre ministre de l'instruction publique, après communication de la plainte au conservatoire.

Le conservatoire délibérera également sur toute demande à l'effet d'obtenir le prêt d'un manuscrit ; et, dans ce cas, sa délibération ne sera définitive qu'après approbation de notre ministre de l'instruction publique.

Article 19

Le conservatoire statue, s'il y a lieu, sur la révocation des surnuméraires, d'après la demande des conservateurs du département dont ils font partie ou la proposition du directeur.

Article 20

Le conservatoire délibère sur les demandes ou propositions de révocation qui seraient faites relativement à des employés de la Bibliothèque. Il recueille leurs moyens de défense, présentés soit verbalement, soit par écrit, et propose, s'il y a lieu, l'exclusion ==[[Page:Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’État, tome 39,